Denz.-U. 2303

1. La pratique de cette fécondation artificielle, dés lors qu'il s'agit de l'homme, ne peut étre considérée ni exclusivement, ni méme principalement, du point de vue biologique et médical, en laissant de cóté celui de la morale et du droit. [Versio latina:] 1. Usus huius fecundationis artificialis, quatenus spectat hominem, non exclusive, sed ne principaliter quidem diiudicari potest iuxta normas biologiae et medicinae, negligendo normas morales et iuridicas.! AAS 41 (1949) 559 sq. 2. La fécondation. artificielle, hors du mariage, est à condamner purement et simplement comme immorale. Telle est en esset la loi naturelle et la loi divine positive, que. la procréation d'une nouvelle vie ne peut étre le fruit que du mariage. Le mariage seul sauvegarde la dignité des époux (principalement de la femme dans le eas présent), leur bien personnel. ὺ De soi, seul ἢ pourvoit au bien et à l'éducation de l'enfant. Par conséquent, sur la condamnation d'une fécondation artificielle hors de l'union conjugale, aucune divergence d'opinions n'est possible entre catholiques. L'enfant congu dans ces conditions serait, par le fait méme, illégitime. 3. La fécondation artificielle dans le mariage, mais produite par l'ülément actif d'un tiers, est également immorale et, comme telle, à réprouver sans appel. Seuls les époux ont un droit réciproque sur leur corps pour engendrer une vie nouvelle, droit exclusis, incessible, inaliénable. Et cela doit étre, en considération aussi de l'enfant. A quiconque donne la vie à un petit étre, la nature impose, en vertu méme de ce lien, la charge de sa conservation et de son éducation. Mais entre l'époux légitime et l'enfant, fruit de l'élément actif. d'un tiers (l'époux ficit consentant), i| n'existe aucun lien 2. Fecundatio artificialis extra matrimonium pure et simpliciter tamquam immoralis condemnanda est. Postulat revera lex naturalis et lex divina positiva, ut procreata nova vita unice sit fructus matrimonii. Solum matrimonium tuetur dignitatem coniugum (praesertim uxoris quoad. hanc quaestionem), eorumque bonum personale. Solum matrimonium de se bono et educationi infantis providet. Unde sequitur inter catholicos nullam existere posse opinionum diversitatem de condemnanda fecundatione artificiali extra unionem |. coniugalem. Proles tali modo concepta ipso facto illegitima| esset. 3. Fecundatio artificiali, quae quidem imtra matrimonium, sed elemento activo tertii efficitur, eodem modo immoralis et ut talis absolute reprobanda est. Soli coniuges ius mutuum in corpus ad novam vitam procreandam habent, quod ius est exclusivum, inalienabile. Id etiam postulat infans. Et enim, qui novam vitam infanti communicat, ipsa natura vi huius "necessitudinis obligationem imponit et conservandi et educandi hanc prolem. Iamvero inter maritum legitimum et infantem elemento activo tertii procreatum (etiamsi maritus consentiret) nullum vinculum originis neque ullum d'oritine, aucun lien moral et juridique de procréation conjugale. 4. Quant à la licéité de la fécondation artificielle dans le mariage, qu'il Nous suffise, pour l'instant, de rappeler ces principes de droit naturel: le simple fait que le résultat auquel on yise est atteint par cette voie, ne justifie pas l'emploi du moyen lui-méme; ni le désir, en soi trés légitime chez les époux, d'avoir un enfant, ne suffit à prouver la légitimité du recours à la fécondation artificielle, qui réaliserait ce désir. ἯΙ serait faux de penser que la possibiliré de recourir ἃ ce moyen pourrait rendre valide le mariage entre personnes inaptes à le contracter du fait de l'impedimentum impotentiae. D'autre part, il est superflu d'observer que l'élément actif ne peut jamais étre procuré licitement par des actes contre nature. Bien que l'on ne puisse a priori exclure de nouvelles méthodes, pour le seul amend de leur nouveauté, néanmoins, en ce qui touche la fécondation artificielle, non seulement i| v a lieu d'étre extrémement. réservé, mais il faut absolument l'écarter. En parlant ainsi, on ne proscrit pas nécessairement l'emploi de certains moyens artificiels destinés uniquement soit à Ss l'acte naturel, soit à faire atteindre sa fin à l'acte naturel normalement accompli. vinculum morale et iuridicum procreationis. matrimonialis habetur. 4. Quod attinet moralitatem fecundationis artificialis intra matrimonium, sufficiat Nobis interim in memoriam reducere principia iuris naturalis: merum factum, quod finis qui intenditur reapse hac via obtinetur, nondum legitimat usum huius medii; neque desiderium coniugum (de se prorsus legitimum) habendi prolem iam sufficienter probat licitum esse usum huius artificialis fecundationis, qua impleretur hoc desiderium. Erronea est opinio quae censet matrimonium inter personas ex impedimento impotentiae ad matrimonium contrahendum inhabiles usu huius medii reddi posse validum. Ex altera parte dicere supervacaneum est illicite semper procurari elementum activum actibus, qui sunt contra naturam. Licet a priori novae methodi excludi nequeant unice eo juod novae sunt, nihilominus, quod fecundationem arti- Siislenr spectat, nos solum maxima circumspectione opus est, sed ea simpliciter arcenda est. His verbis non necessario proscribitur usus mediorum artificialium, quae unice destinata sunt sive ad actum naturalem faciliorem reddendum sive ad efficiendum, ut actus naturalj modo completus finem suum attingat. Qu'on ne l'oublie pas: seule la procréation d'une nouvelle vie selon la volonté et le plan du Créateur porte avec elle, à un degré étonnant de De cddbl la réalisation des buts poursuivis. Elle est, à la fois, conforme à la nature corporelle et spirituelle et ἃ la dignité des époux, au développement normal et heureux de l'enfant. Ne detur oblivioni: sola procreatio novae vitae, quae secundum voluntatem et ordinem Creatoris sit, gradu vere perfecto. obtinet fines ea intentos. Talis procreatio simul correspondet naturae corporali spiritualique ac dignitati coniugum et normali félicique evolutioni infantis. De intentione in baptismo habenda. [Responsum S. Officii, 28. Decembr. 1949.] Huic Supremae S. Congregationi... propositum fuit

Ed. Denzinger–Umberg–Rahner, 1957. Trascrizione da scansione: possono restare errori di lettura.

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