AAS 18 (1926), p. 503
moralem certitudinem gignant de exsistentia metus, actrix in casu perplurima
iudicialiter retulit, quae metum' revera demonstrant. Tradidit enim:
« ... Ayant détruit la possibilité de mon mariage avec celui que j'aimais, ma
mère me dit qu'elle avait choisi un homme qu'elle regardait convenable
à tous les égards, qu'il allait arriver en Amérique pour demeurer chez elle
comme son hôte, qu'elle avait déjà négocié au sujet d'un mariage... Je
persiste à déclarer que si j'ai consenti au mariage avec le Duc de Marlborough,
ce fut sous la pression très forte de ma mère; et d'après sa volonté
absolue. En plus des menaces, dont il est parlé ailleurs, ma mère me dit
plusieurs fois que si je persistait à m'opposer à sa volonté, c'était, vu son
état de santé, une contrariété telle; qu'elle pouvait amener sa mort. Tel
fut aussi l'avis du docteur, lequel me fut connu par une amie de ma mère,
Mme Jay, qui le tenait d'elle ». - Ei igitur quem puella deperibat alium
virum suffecit eius mater, quae cum esset nobilitatis tituli cupidine adiecta,
omnique esset Consuela muliebri gratia perfusà divitiisque praepollens, vix
Ducem Londini cognovit, eum illico hospitem apud se voluit in urbe Newport,
ut filiae in maritum haud utcumque proponeret, sed praecise adsignaret:
« Elle disait que je devais obény qu'elle savait très bien, que je n'avais
pas le droit de choisir un mari; je devais prendre l'homme de son choix ».
5. Attamen, etsi testimonium metum passi iuramento firmatum summi
momenti adminiculum in iure censeatur ad matrimonii nullitatem arguendam
ob incussum metum, quia metuens tantum trepidationem animi experitur
et directe cognoscit, ceteri autem nonnisi per indicia, vim tamen
probandi non habet, nisi per aliorum testium depositionem et per praesumptiones
probe confirmetur. At m themate id plene consequitur sive per
testium attestationes, sive per praesumptiones. Nam pars ipsa conventa
deposuit se rescivissè a sua uxore post viginti circiter dies ab initis nuptiis
hoc matrimonium eam contraxisse quia a matre fuerat adacta: «Elle m'a dit
que áa mère avait insisté pour qu'elle se mariât avec moi; que sa mère
était ardemment opposée à son mariage avec M. E., et que toute contrainte,
poussée' presque jusqu'aux -violences physiques, avait été employée
pour arriver à ces fins ». - Consuelae autem mater, quae metum intulit,
fateri et declarare non dubitavit: «J'ai forcé ma fille à épouser le Duc.
J'ai toujours eu une influence absolue sur ma fille, mes enfants m'ayant;
été entièrement confiés après mon divorce: j'avais eu seule leur éducation
entre nies mains. Quand jë donnais un ordre personne ne discutait. Je
ne l'ai donc pas priée, mais commandée de se marier avec le Duc... J'ai
alors invité le Duc à venir me faire visite Chez moi à Newport. Il vint et il
resta environ 14 jours. Alors j'ai dit à ma fille que c'était lui le mari, que
j'avais choisi pour elle. Elle en'fut toute bouleversée, et elle répondit qu'elle
iudicialiter retulit, quae metum' revera demonstrant. Tradidit enim:
« ... Ayant détruit la possibilité de mon mariage avec celui que j'aimais, ma
mère me dit qu'elle avait choisi un homme qu'elle regardait convenable
à tous les égards, qu'il allait arriver en Amérique pour demeurer chez elle
comme son hôte, qu'elle avait déjà négocié au sujet d'un mariage... Je
persiste à déclarer que si j'ai consenti au mariage avec le Duc de Marlborough,
ce fut sous la pression très forte de ma mère; et d'après sa volonté
absolue. En plus des menaces, dont il est parlé ailleurs, ma mère me dit
plusieurs fois que si je persistait à m'opposer à sa volonté, c'était, vu son
état de santé, une contrariété telle; qu'elle pouvait amener sa mort. Tel
fut aussi l'avis du docteur, lequel me fut connu par une amie de ma mère,
Mme Jay, qui le tenait d'elle ». - Ei igitur quem puella deperibat alium
virum suffecit eius mater, quae cum esset nobilitatis tituli cupidine adiecta,
omnique esset Consuela muliebri gratia perfusà divitiisque praepollens, vix
Ducem Londini cognovit, eum illico hospitem apud se voluit in urbe Newport,
ut filiae in maritum haud utcumque proponeret, sed praecise adsignaret:
« Elle disait que je devais obény qu'elle savait très bien, que je n'avais
pas le droit de choisir un mari; je devais prendre l'homme de son choix ».
5. Attamen, etsi testimonium metum passi iuramento firmatum summi
momenti adminiculum in iure censeatur ad matrimonii nullitatem arguendam
ob incussum metum, quia metuens tantum trepidationem animi experitur
et directe cognoscit, ceteri autem nonnisi per indicia, vim tamen
probandi non habet, nisi per aliorum testium depositionem et per praesumptiones
probe confirmetur. At m themate id plene consequitur sive per
testium attestationes, sive per praesumptiones. Nam pars ipsa conventa
deposuit se rescivissè a sua uxore post viginti circiter dies ab initis nuptiis
hoc matrimonium eam contraxisse quia a matre fuerat adacta: «Elle m'a dit
que áa mère avait insisté pour qu'elle se mariât avec moi; que sa mère
était ardemment opposée à son mariage avec M. E., et que toute contrainte,
poussée' presque jusqu'aux -violences physiques, avait été employée
pour arriver à ces fins ». - Consuelae autem mater, quae metum intulit,
fateri et declarare non dubitavit: «J'ai forcé ma fille à épouser le Duc.
J'ai toujours eu une influence absolue sur ma fille, mes enfants m'ayant;
été entièrement confiés après mon divorce: j'avais eu seule leur éducation
entre nies mains. Quand jë donnais un ordre personne ne discutait. Je
ne l'ai donc pas priée, mais commandée de se marier avec le Duc... J'ai
alors invité le Duc à venir me faire visite Chez moi à Newport. Il vint et il
resta environ 14 jours. Alors j'ai dit à ma fille que c'était lui le mari, que
j'avais choisi pour elle. Elle en'fut toute bouleversée, et elle répondit qu'elle